En raison de la propagation du virus Covid 19, le Parlement a voté, le 23 mars 2020, la loi d’urgence sanitaire.
En application de cette loi d’exception, 25 ordonnances ont été prises.
L’une d’entre elles concerne le droit pénal et la procédure pénale.
Son application est limitée dans le temps : un mois à compter de la date de la cessation de l’état d’urgence sanitaire, soit à ce jour, le 25 juin 2020.
Pour votre information, les principales dispositions sont les suivantes:
- Tous les délais de prescription sont suspendus à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 24 juin 2020, sauf prorogation de l’état d’urgence.
- Tous les délais de voie de recours sont doublés et aucun ne peut être inférieur à 10 jours. Ainsi le délai d’appel est porté de 10 à 20 jours à compter du prononcé de la décision ou de sa signification.
- Le formalisme des voies de recours est assoupli en permettant l’envoi des déclarations d’appel ou de pourvoi par lettre recommandée avec accusé réception ou par la voie électronique.
- Les demandes d’actes visées à l’article 81 du code de procédure pénale peuvent être adressées par voie électronique.
- Le recours à la visio-conférence peut être imposé, sauf en matière criminelle, par les chefs de juridiction.
- La publicité des audiences de jugement et de délibéré peut être limitée, voire supprimée. Les décisions seront alors affichées dans un lieu accessible au public.
- Dans l’hypothèse de la publication d’un décret constatant la persistance d’une crise sanitaire de nature à compromettre le fonctionnement des juridictions, la collégialité pourra être supprimée.
- Les entretiens avocats du gardé à vue ainsi que l’assistance de ce dernier lors de son audition peuvent être réalisés par téléphone ou par tout moyen électronique, dans des conditions permettant la confidentialité.
- Les mesures de garde à vue pourront être prolongées sans présentation à un magistrat, même pour les mineurs de plus de 16 ans.
- Pour les détentions provisoires ou les assignations à résidence électronique en cours ou débutant de la date de publication de la présente ordonnance à la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire, les délais maximum sont de plein droit prolongés de 2, 3 ou 6 mois selon la gravité des infractions.
- Certains délais impartis aux juridictions pour statuer sont allongés. Tel est le cas des délais pour statuer en matière de détention et des délais d’audiencement en matière de comparution immédiate.
- Les décisions statuant sur la prolongation de la détention provisoire interviennent au vu des réquisitions écrites du procureur de la République et des observations écrites de la personne et de son avocat, lorsque le recours à l'utilisation du moyen de télécommunication audiovisuelle prévu par l'article 706-71 du code de procédure pénale n'est matériellement pas possible. S'il en fait la demande, l'avocat de la personne peut toutefois présenter des observations orales devant le juge des libertés et de la détention, le cas échéant par un moyen de télécommunication audiovisuelle.
- Un certain nombre de dispositions concernent l’exécution des peines. Elles visent en particulier à simplifier les procédures de décision notamment en matière de réductions de peine, suspension de peine, permissions de sortir. Une réduction supplémentaire de peine peut être accordée par le juge de l’application des peines d’un quantum maximum de 2 mois, sauf pour certaines infractions spécifiques. Sauf pour certaines infractions, sur décision du procureur de la République statuant sur proposition du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, toute personne détenue condamnée à une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans, à laquelle il reste à subir un emprisonnement d'une durée égale ou inférieure à deux mois, exécute le reliquat de sa peine en étant assignée à son domicile.
Il est manifeste que certaines situations semblent ne pas avoir été prises en considération et nous sommes à votre disposition pour vous apporter toute précision complémentaire.
Nous restons à votre écoute et vous rappelons que nous avons pris toutes les dispositions pour assurer la continuité de nos services et la défense de nos clients.