Le Conseil constitutionnel valide le régime de la garde à vue issu de la loi du 14 avril 2011

Le Conseil constitutionnel a décidé, dans une décision QPC du 18 novembre 2011, de déclarer conforme à la Constitution le régime de la garde à vue issu de la loi du 14 avril 2011.

Le Conseil constitutionnel était en effet saisi d’un certain nombre de griefs concernant l’étendue de l’intervention de l’avocat en garde à vue, notamment l’accès au dossier et sa présence au cours des perquisitions.

Le Conseil constitutionnel a estimé que les dispositions du Code de procédure pénale relatives à la garde à vue ne méconnaissaient ni les droits de la défense, ni aucun autre droit ou garantie protégés par la Constitution.

Il convient de préciser que cette décision, qui ne concerne que la conformité de la garde à vue à la Constitution, n’empêche nullement de s’interroger sur l’incompatibilité de ces dispositions à la Convention européenne des droits de l’homme.

Toutefois, le Conseil constitutionnel a émis une réserve d’interprétation importante concernant le régime de l’ « audition libre » prévu par le second alinéa de l’article 62 du Code de procédure pénale.

Cette disposition prévoit en effet qu’une personne peut être entendue par les enquêteurs en dehors du régime de la garde à vue, sans toutefois être retenue sous la contrainte.

Tout en jugeant que la procédure de l’audition libre ne saurait impliquer la présence d’un avocatcompte tenu de son caractère consenti, le Conseil constitutionnel a toutefois jugé que « le respect des droits de la défense exige qu'une personne à l'encontre de laquelle il apparaît, avant son audition ou au cours de celle-ci, qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction pour laquelle elle pourrait être placée en garde à vue, ne puisse être entendue ou continuer à être entendue librement par les enquêteurs que si elle a été informée de la nature et de la date de l'infraction qu'on la soupçonne d'avoir commise et de son droit de quitter à tout moment les locaux de police ou de gendarmerie ».

Le Conseil constitutionnel a ainsi décidé de conditionner la mise en œuvre de l’audition libre à deux exigences : que la personne entendue librement ait été informée d’une part de la nature et de la date de l'infraction qu'on la soupçonne d'avoir commise, et d’autre part de son droit de quitter à tout moment les locaux de police ou de gendarmerie. 

Décision n° 2011-191/194/195/196/197 QPC du 18 novembre 2011 (Mme Élise A. et autres [Garde à vue II])

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2011/2011-191/194/195/196/197-qpc/communique-de-presse.103782.html