Dans un arrêt en date du 10 avril 2013 (n°11-19.530), la Première chambre civile de la Cour de cassation est venue préciser le statut, public ou non public, de propos publiés sur un « mur » d’un profil de réseau social.
En l’espèce, une salariée avait publié sur son compte FACEBOOK ainsi que sur son profil de messagerie instantanée MSN des propos que l’employeur, qui en avait pris connaissance, considérait comme injurieux.
La question qui était posée à la Cour de cassation était de savoir si de tels propos, diffusés à un cercle restreint de « contacts » pouvait être considérés comme publics, ou si, compte tenu de la communauté d’intérêts existants entre les contacts, de tels propos devaient être qualifiés de non publics.
Selon la Cour, les propos litigieux ne sont accessibles qu’aux seules personnes, en nombre restreint, agréées par l’intéressée. Dès lors, ils ne peuvent, compte tenu de la communauté d’intérêt existant en l’intéressée et ses contacts, être qualifiés de publics.
Cette solution, traditionnelle, est conforme à la jurisprudence de la Cour en la matière.
Elle laisse cependant entière la question de savoir si des propos publiés sur un profil « ouvert », librement accessible aux personnes non agréées par le titulaire du compte, peuvent être considérés comme publics.
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