Aux termes de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, sont couverts par le secret professionnel les correspondances échangées entre l’avocat et son client ou entre l’avocat et ses confrères, les notes d’entretien et plus généralement les pièces du dossier.
Dans le cadre d’un litige commercial, la Cour d’appel de PARIS a autorisé l’avocat d’une partie à consulter des pièces protégées par le secret des affaires. Ces pièces avaient été remises par la société adverse et placées sous séquestre. La Cour d’appel a jugé que la protection du secret des affaires était assurée en réservant la consultation des documents litigieux aux seuls avocats, tenus au secret professionnel à l’égard de toute personne leur confiant une information confidentielle en raison de leur qualité.
Cette interprétation de l’article 66-5 est cassée par la Cour de Cassation, par arrêt du 25 février 2016, qui précise expressément que le secret professionnel des avocats ne s’étend pas aux documents détenus par l’adversaire de leur client.