Ajournement de peine aux fins d’investigations sur la personnalité ou la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu

La loi n°2014-896 du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales a introduit dans le Code pénal et le Code de procédure pénale un nouveau motif d’ajournement de peine.

Au terme du nouvel article 132-70-1 du Code pénal, il est désormais offert à la juridiction de jugement la possibilité d’ajourner le prononcé d’une peine à l’encontre d’une personne physique lorsqu’il apparaît nécessaire d’ordonner à son égard des investigations complémentaires sur sa personnalité ou sa situation matérielle, familiale et sociale.

La décision prononçant l’ajournement devra nécessairement fixer la date de l’audience au terme de laquelle la décision sur la peine sera prise, qui devra intervenir dans un délai de 4 mois. Un nouveau délai de 4 mois pourra être décidé si les investigations le justifient.

Le délai de 4 mois renouvelable est ramené à 2 mois lorsque la personne est placée en détention provisoire conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article 397-3 du Code de procédure pénale.

De plus, conformément au nouvel article 132-70-2 du Code pénal, la juridiction de jugement peut, dans le cadre de sa décision ordonnant l’ajournement, décider d’octroyer à la victime des dommages et intérêts, soit à titre provisionnel, soit à titre définitif lorsque le préjudice peut être intégralement évalué (nouvel article 132-70-2 du Code de procédure pénale).

Enfin, aux termes du nouvel article 397-3-1 du Code de procédure pénale, la juridiction de jugement qui prononce un ajournement de peine peut également placer ou maintenir la personne déclarée coupable sous contrôle judiciaire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique. Elle peut également décider de son placement en détention provisoire ou de son maintien en détention lorsque la personne comparait détenue pour la durée de l’ajournement.

Notons que ce nouveau motif d’ajournement de peine aura, en grande partie, à éclairer le Tribunal en vue du prononcé d’une contrainte pénale.

Loi n°2014-896 du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales (article 5)

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=C4CB575E61F9C782A0FD3BDF3D1F3ADE.tpdjo09v_3?idArticle=JORFARTI000029362763&cidTexte=JORFTEXT000029362502&dateTexte=29990101&categorieLien=id