La prescription a été réformée par la loi du 27 février 2017, plusieurs innovations majeures sont concernées. La circulaire du 28 février 2017 est venue préciser son application.
- L’allongement des délais de prescription
Les délais de prescription en matière criminelle et délictuelle ont doublé. Ils sont donc respectivement de 20 ans et 6 ans. Seule la prescription en matière contraventionnelle est restée la même (un an).
- Le point de départ de la prescription
Le principe demeure le même : la prescription court à compter du jour de la commission de l’infraction.
Néanmoins, le législateur a consacré la jurisprudence prévoyant, pour les délits occultes et dissimulés, le report du point de départ du délai de prescription de l’action publique au jour de leur découverte.
De même, le législateur a défini l’infraction occulte comme étant celle qui, en raison de ses éléments constitutifs, ne peut être connue ni de la victime, ni de l’autorité judiciaire et l’infraction dissimulée comme celle dont l’auteur accomplit délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte.
- L’institution de délais butoirs
La jurisprudence antérieure consacrant un point de départ de l’action publique au jour de la découverte des faits pour certains délits occultes ou dissimulés aboutissait à une forme d’imprescriptibilité de fait.
Le législateur a donc mis en place des délais butoirs en édictant qu’en matière d’infraction occulte ou dissimulée, l’action ne pourra plus être engagée plus de 12 ans après les faits en matière délictuelle et 30 ans en matière criminelle.
- Les causes d’interruption de la prescription
La loi reprend les principes dégagés par la jurisprudence au nouvel article 9-2 du Code de procédure pénale et énumère limitativement les actes interruptifs (actes de recherches, de poursuite, de mise en mouvement de l’action publique etc.).
L’effet interruptif de la prescription s’étend aux infractions connexes ainsi qu’aux auteurs ou complices non visés par l’un de ces actes.
La plainte simple conserve néanmoins son caractère non interruptif. En contrepartie, l’article 15-3 du Code de procédure pénale prévoit que le récépissé remis lors du dépôt de plainte fasse mention des délais de prescription de l’action publique et informe la personne de sa possibilité d’interrompre le délai de prescription par le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile. Cette disposition ne présente cependant aucun caractère contraignant.
- La suspension de la prescription en cas d’obstacle de droit ou de fait
Après le scandale de l’affaire dite de « l’octuple infanticide », la jurisprudence avait considéré qu’il pouvait y avoir suspension de la prescription en cas d’obstacle de droit ou de fait rendant impossible la poursuite de l’infraction. Ces dispositions sont insérées au nouvel article 9-3 du Code de procédure pénale.
- L’application de la loi dans le temps
Ces dispositions sont d’application immédiate.
Il convient de préciser que les prescriptions plus longues résultant des nouvelles dispositions n’ont aucun effet sur les prescriptions déjà acquises lors de l’entrée en vigueur de la réforme.
Sur ce point, il importe de se placer sous l’empire de la loi ancienne afin d’apprécier si la prescription est ou non acquise.
Cependant, lorsqu’une infraction a été commise avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle et que des poursuites ont été déclenchées au motif que, en vertu de la loi ou de la jurisprudence anciennes, la prescription n’était pas acquise, alors cette infraction pourra être poursuivie sous l’empire de la loi nouvelle, le délai butoir réservé aux infractions occultes ou dissimulées ne pouvant pas s’appliquer.
A contrario, cela signifie que la loi nouvelle et l’instauration du délai butoir peuvent avoir pour effet de prescrire des infractions qui, au moment de l’entrée en vigueur de la loi, n’avaient pas donné lieu à la mise en mouvement ou à l’exercice de l’action publique.