Constitution de partie civile : la consignation est réputée faite à la date à laquelle le compte du Régisseur d’avances et de recettes est effectivement crédité

Dans un arrêt du 16 avril 2013, la Cour de cassation est venue préciser les modalités de computation du délai de consignation en cas de plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction.

Dans cette affaire, le virement avait été effectué la veille de la date limite de consignation fixée par le juge, mais le compte de la régie du Tribunal n’avait été effectivement crédité que le lendemain de cette date limite.

La Cour de cassation devait se prononcer sur la question de savoir si  la plainte, et en conséquence le réquisitoire introductif et les actes subséquents, étaient nuls en raison de la date à laquelle la consignation a été effectivement versée sur le compte du Régisseur d’avances et de recettes.

La Cour de cassation relève la caducité de la plainte en raison de la tardiveté de la consignation. Elle estime en effet que lorsque la consignation est effectuée sous la forme, non d’un dépôt au greffe, mais d’un virement, la consignation est réputée faite à la date à laquelle le compte du régisseur d’avances et de recettes est effectivement crédité de la somme fixée par le juge d’instruction.

Enfin, la Cour ne manque pas d’ajouter que la caducité de la plainte – dans une matière où la mise en mouvement de l’action publique est subordonnée au dépôt d’une plainte préalable - entraine la nullité du réquisitoire introductif qui s’y réfère et des actes subséquents.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000027334135&fastReqId=1158570592&fastPos=1