Cour d’assises : rappel des exigences de l’article 327 du Code de procédure pénale

Dans un arrêt en date du 18 juin 2014, la Cour de cassation a censuré un arrêt de Cour d’assises au motif que le Président de la juridiction n’avait pas satisfait aux prescriptions de l’article 327 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011.

Au terme de cette disposition, le Président de la Cour d’assises doit présenter, de façon concise, les faits reprochés à l’accusé, tels qu’ils résultent de la décision de renvoi, exposer les éléments à charge et à décharge concernant l’accusé, tels qu’ils sont mentionnés dans ladite décision, et donner lecture de la qualification légale des faits objets de l’accusation.

En l’espèce, il résultait du procès-verbal des débats que le Président de la cour d’assises avait exposé oralement les éléments du dossier à charge et à décharge et donné lecture des motivations de la décision de mise en accusation, sans toutefois présenter les faits reprochés à l’accusé tels qu’ils résultaient de la décision de renvoi, ni donné lecture de la qualification légale de ces faits.

Cass. crim., 18 juin 2014, n°13-82517

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