Dans une décision en date du 6 décembre 2012, la Cour européenne des droits a été amenée à trancher la question de la conformité à la Convention européenne des droits de l’Homme et du citoyen, de l’obligation de déclaration de soupçon imposée aux avocats par la législation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux.
Transposant la 3ème directive anti-blanchiment n° 2005/60/CE du 26 octobre 2005, l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme a en effet institué un mécanisme imposant aux avocats, par l’intermédiaire du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats auquel il appartient, de dénoncer à TRACFIN les fonds dont ils soupçonnent qu’ils ont une origine illégale ou délictuelle.
Cette obligation de dénonciation n’a pas manqué de susciter l’opposition de la profession des avocats, y voyant une atteinte au principe du secret des correspondances entre l’avocat et son client.
Saisie de cette question par un avocat parisien, la Cour va considérer que l’obligation de déclaration de soupçon ne viole pas l’article 8 de la Convention dès lors qu’elle poursuit un but légitime de lutte contre le blanchiment de capitaux et les infractions pénales associées, et qu’elle est nécessaire pour atteindre ce but.
Mettant en balance la protection du secret professionnel avec l’objectif de lutte contre le blanchiment des capitaux, la Cour va considérer qu’une telle obligation de déclaration de soupçons « ne porte pas une atteinte disproportionnée au secret professionnel des avocats, puisque ceux-ci n’y sont pas astreints lorsqu’ils exercent leur mission de défense des justiciables et que la loi met en place un filtre protecteur du secret professionnel en prévoyant que les avocats ne communiquent pas directement leurs déclarations à l’Administration mais à leur bâtonnier ».
http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra-press/pages/search.aspx?i=001-115055