Dans une décision n°2014-420/421 QPC du 9 octobre 2014, le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions du 8° bis de l’article 706-73 du code de procédure pénale tel qu’issu de la Loi n° 2014-535 du 27 mai 2014 portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil,
du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales, en ce que cette disposition permettait d’étendre à l’infraction d’escroquerie en bande organisée la possibilité de prononcer une garde à vue de 96 heures.
Selon le Conseil constitutionnel, la garde à vue de 96 heures ne saurait être applicable à l’infraction d’escroquerie en bande organisée dès lors que cette infraction concerne des faits qui ne sont pas susceptibles de porter atteinte à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes.
Ce faisant, le Conseil constitutionnel limite la possibilité de mettre en oeuvre une garde à vue exceptionnelle de 96 heures aux seules infractions les plus graves, qui impliquent une atteinte à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes.
Cette décision s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel relative aux modalités d’extension aux infractions financières des techniques d’investigations relatives aux infractions commises en bande organisée.
Le Conseil constitutionnel avait déjà été amené, dans une Décision n°2013-679 DC du 4 décembre 2013, à censurer, sur le même fondement, les dispositions de la loi n°2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la délinquance économique et financière, laquelle permettait la mise en oeuvre de la garde à vue de 96 heures pour des faits de corruption, de trafic d’influence et de fraude fiscale commis en bande organisée.
Afin de permettre au législateur de remédier à l’inconstitutionnalité du 8° bis de l’article 706-73 du code de procédure pénale, le Conseil constitutionnel a décidé de reporter au 1er septembre 2015 la date de cette abrogation, permettant ainsi au législateur de modifier la disposition litigieuse.
Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a également décidé que les dispositions du 8° bis de l’article 706-73 du code de procédure pénale ne sauraient être interprétées comme permettant, à compter de la date de la décision, pour des faits d’escroquerie en bande organisée, le recours à la garde à vue de 96 heures.
Il convient de noter que le Conseil constitutionnel a refusé d’appliquer aux auteurs de la question prioritaire de constitutionnalité, au titre desquels figure Monsieur Bernard Tapie, le bénéfice de cette déclaration d’inconstitutionnalité au motif que la remise en cause des actes de procédure pénale pris sur le fondement des dispositions déclarées inconstitutionnelles méconnaîtrait l’objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d’infractions et aurait des conséquences manifestement excessives.Décision n° 2014-420/421 QPC du 9 octobre 2014