Dans un arrêt en date du 17 juin 2014, la Cour de cassation est venue rappeler les conditions dans lesquelles des poursuites pour refus de prélèvement biologique pouvaient être engagées à l’encontre d’une personne déjà condamnée.
Au terme de l’article R. 53-21 du code de procédure pénale, lorsqu’il n’a pas été réalisé au cours de la procédure d’enquête, d’instruction ou de jugement, le prélèvement concernant une personne définitivement condamnée est effectué, sur instruction du procureur de la République ou du procureur général, au plus tard dans un délai d’un an à compter du jour où la condamnation est exécutée. A défaut, le refus de prélèvement n’est pas punissable.
Dans cette affaire, une personne avait été condamnée en 2008 à une peine d’emprisonnement assortie intégralement du sursis simple. En 2011, le Procureur de la République avait requis un prélèvement biologique en vue de l’identification de l’empreinte génétique de l’intéressé. Ce dernier avait refusé de se soumettre à ce prélèvement et avait été poursuivi devant le Tribunal correctionnel pour refus de prélèvement.
Relaxé en première instance, il était néanmoins condamné en cause d’appel, la Cour d’appel ayant estimé que la peine d’emprisonnement avec sursis à laquelle il avait été condamné en 2008 ne devait être considérée comme exécutée qu’à l’expiration du délai de 5 ans du sursis.
La Cour de cassation va censurer la Cour d’Appel au motif que « la personne concernée ayant été définitivement condamnée, la réquisition de prélèvement devait intervenir, en l’absence de révocation du sursis, dans le délai d’un an à compter du jour où la condamnation était devenue définitive ».
Dans ces conditions, le prévenu pouvait valablement refuser de se soumettre au prélèvement biologique requis par le Procureur de la République plus de 3 ans après sa condamnation définitive, ce refus n’étant pas punissable.
http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/2698_17_29500.html