Saisi par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur les articles 362 et 365-1 du code de procédure pénale, le Conseil constitutionnel s’est prononcé le 2 mars 2018 sur la constitutionnalité de ces dispositions.
Les articles 362 et 365-1 du code de procédure pénale, relatifs à l’étendue de la motivation des arrêts de cour d’assises, étaient pointés du doigt par les requérants en ce qu’ils n’imposaient pas à la cour de motiver la peine prononcée. En effet, seuls les principaux éléments à charge qui avaient convaincu la cour d’assises de retenir la culpabilité d’un accusé devaient jusqu’à présent être évoqués.
Ce défaut de motivation était par ailleurs validé par la chambre criminelle de la Cour de cassation (Cass. crim., 8 fév. 2017, n°15-86.914 ; Cass. crim., 8 févr. 2017, n°16-80.389 ; Cass. crim., 8 févr. 2017, n°16-80.391).
Tel n’est pas le cas du Conseil constitutionnel qui, dans sa décision du 2 mars 2018, a jugé qu’en n’imposant pas à la cour d’assises de motiver le choix de la peine, le 2ème alinéa de l’article 365-1 du code de procédure pénale devait être déclaré contraire à la Constitution et, par voie de conséquence, abrogé.
Le Conseil constitutionnel a toutefois décidé de reporter cette abrogation au 1er mars 2019 afin de « permettre au législateur de remédier à l’inconstitutionnalité constatée ».
Désormais, comme pour les tribunaux correctionnels depuis une loi du 15 août 2014, les cours d’assises devront s’appliquer à justifier les peines prononcées, notamment au regard du principe d’individualisation des sanctions.