Dans une décision du 23 janvier 2013, la Cour de cassation est venue censurer une Cour d’Appel qui avait annulé, sur le fondement de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, la totalité d’une procédure engagée depuis plus de 10 ans, en raison d’une violation du principe du droit à être jugé dans un délai raisonnable.
Saisi d’un pourvoi contre l’arrêt de la Cour d’Appel, la Cour de cassation censure la décision et rappelle, au visa des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme et 385 et 595 du Code de procédure pénale, « qu’il se déduit de ces textes que, si la méconnaissance du délai raisonnable peut ouvrir droit à réparation, elle est sans incidence sur la validité des procédures ».
Il s’en déduit qu’à défaut de pouvoir obtenir la nullité d’une procédure sur le fondement de la violation du délai raisonnable, les plaideurs devront privilégier la voie civile, notamment en engageant la responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux de la justice.