Le 22 juin 2017, la Cour Européenne des Droits de l’Homme a condamné la France pour violation du droit au respect de la vie privée d’un syndicaliste ayant refusé de se prêter à un prélèvement biologique destiné à l’enregistrement dans le FNAEG.
En l’espèce, le requérant avait été condamné suite à une bousculade entre manifestants et force de l’ordre lors d’un rassemblement. Ce dernier avait ensuite refusé de se soumettre à un prélèvement biologique et avait été condamné.
Ayant épuisé toutes les voies de recours internes, le requérant portait son affaire devant la Cour européenne des droits de l’Homme.
Dans son arrêt rendu le 22 juin 2017, la Cour européenne ne conteste pas l’existence du FNAEG mais le fait qu’il n’existe « aucune différenciation en fonction de la nature et de la gravité de l’infraction commise ».
Elle note que le Conseil Constitutionnel s’était prononcé sur cette question le 16 septembre 2010 et avait déclaré les dispositions relatives au FNAEG conformes à la Constitution sous réserve notamment « de proportionner la durée de conservation de ces données personnelles, compte tenu de l’objet du fichier, à la nature ou à la gravité des infractions concernées ». Or, il apparaît que la législation française ne différencie pas le recours au FNAEG en fonction de la nature et de la gravité des infractions commises.
La Cour européenne estime donc qu’il s’agit là d’une violation du droit au respect de la vie privée, prévu à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme. Le régime du FNAEG n’offre pas, en raison de sa durée et de l’absence de possibilité d’effacement, de protection suffisante aux intéressés.
La Cour européenne se prononce ici pour la première fois sur la question du FNAEG. La législation française devra donc être modifiée en la matière.