Dans un arrêt du 13 juin 2018, la chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle que la personne faisant l’objet d’un défèrement à l’issue de sa garde à vue ne peut être retenue jusqu’au lendemain dans l’attente de sa comparution devant un magistrat qu’en cas de nécessité.
Elle ajoute qu’il incombe à la juridiction, saisie d’une requête en nullité de la rétention, de s’assurer de l’existence des circonstances ayant justifié la mise en oeuvre de cette mesure.
En l’espèce, un individu poursuivi devant le tribunal correctionnel de Paris du chef d’escroquerie a été présenté, à l’issue de sa garde à vue de 24 heures, le lendemain, avant expiration du délai de vingt heures, au magistrat du parquet qui lui a notifié les faits reprochés ainsi que la date d’audience de jugement avant de le laisser libre.
L’individu a soulevé devant les juges du fond un moyen de nullité tiré de la violation des dispositions des articles 803-2 et 803-3 du code de procédure pénale qui prévoient que toute personne ayant fait l'objet d'un défèrement à l'issue de sa garde à vue comparaît le jour même devant un juge mais que la personne peut, par dérogation, comparaître le jour suivant, dans un délai de vingt heures à compter de l'heure à laquelle la garde à vue a été levée, en cas de nécessité.
La Cour d’appel de Paris rejette le moyen en jugeant que le report au lendemain du défèrement de l’individu devant le magistrat à l’issue de sa garde-à-vue était justifié « par nécessité en raison de contingences matérielles ».
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel de Paris estimant qu’il incombait aux juges du fond de déterminer les circonstances ou contraintes matérielles rendant nécessaire la mise en oeuvre de la mesure de rétention.