La loi dite SAPIN II, sur la transparence, la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique, adoptée le 8 novembre 2016, est entrée en vigueur le 10 décembre 2016.
Le volet de ce texte dédié à la lutte contre la corruption intéresse tout particulièrement les entreprises dans leurs rapports à la probité et à la prévention des infractions qui en découlent.
- Mise en place par les grandes entreprises d’un dispositif anti-corruption
En premier lieu, la loi crée une obligation générale de vigilance applicable aux entreprises et établissements publics à caractère industriel et commercial français de plus de 500 salariés et dont le chiffre d’affaires ou le chiffre d’affaires consolidé est supérieur à 100 millions d’euros.
Ces entreprises doivent désormais mettre en place des procédures de détection et de prévention des faits de corruption ou de trafic d’influence, tels que :
- un dispositif de formation destiné aux cadres et aux personnels les plus exposés aux risques de corruption et de trafic d’influence
- l’établissement d’un code de conduite
- l’établissement d’un dispositif d’alerte
- la mise en place de procédures de contrôles comptables
- la réalisation d’une cartographie des risques de sollicitations externes aux fins de corruption ou encore de procédures d’évaluation de la situation des clients
Selon le Ministère de l’Economie et des Finances, environ 1570 groupes de sociétés, qui emploient au total 5,3 millions de salariés en FRANCE, seraient concernés.
L’Agence française anticorruption, créée par la nouvelle loi, pourra contrôler de sa propre initiative la qualité et l’efficacité des procédures mises en œuvre au sein des entreprises concernées.
En cas de manquement constaté, l’Agence anticorruption pourra leur adresser une mise en demeure, voire leur infliger une sanction pécuniaire (jusqu’à 1 millions d’euros pour les sociétés et 200.000 euros pour les personnes physiques), tout en rendant publique la sanction prononcée.
- La convention judiciaire d’intérêt public
En outre, une nouvelle procédure apparaît : la convention judiciaire d’intérêt public (création de l’article 41-1-2 du code de procédure pénale).
Le Procureur de la république pourra désormais la proposer à une société mise en cause pour atteinte à la probité, en contrepartie de l’absence de poursuites. Un juge contrôlera la légalité de cette convention lors d’une audience publique. Cette convention sera publiée sur le site internet de l’Agence française anticorruption et fera l’objet d’un communiqué de presse.
Dans cette hypothèse, l’entreprise pourra verser une amende au Trésor public dont le montant ne saurait dépasser 30 % de son chiffre d’affaires annuel. Elle pourra également devoir se soumettre, pour une durée maximale de 3 ans et sous le contrôle de l’Agence française anticorruption, à un programme de mise en conformité de ses procédures de prévention et de détection de la corruption et du trafic d’influence. S’ajoute à ces sanctions la réparation de l’éventuel préjudice causé.
L’action publique pourra néanmoins être engagée en cas de non-respect, par la société, des obligations découlant de la convention.
- De nouvelles peines complémentaires
En cas de condamnation judiciaire pour corruption ou trafic d’influence, les personnes morales pourront se voir infliger une peine complémentaire de mise en conformité consistant, là aussi, pour l’entreprise concernée, à mettre en œuvre, sous le contrôle de l’Agence française anticorruption, des mesures de prévention et de détection de faits de corruption et de trafic d’influence.
- Faits de corruption ou de trafic d’influence commis à l’étrange
Enfin, la nouvelle loi étend le champ d’application de la loi pénale française en dehors du territoire national, ce qui permettra de poursuivre pour des faits de corruption ou de trafic d’influence commis à l’étranger, tant une société qui exerce tout ou partie de son activité économique sur le territoire français qu’un étranger résidant habituellement en France. Jusqu’à présent, seuls les Français pouvaient être poursuivis et condamnés en France pour ces deux délits lorsqu’ils avaient été commis à l’étranger.
- La protection des lanceurs d’alerte
Les sociétés de plus de 50 salariées devront, dans des conditions qui seront fixées par décret, mettre en place des procédures appropriées de recueil des signalements émis par les membres de leur personnel ou par des collaborateurs extérieurs et occasionnels.
Le lanceur d’alerte bénéficiera d’une irresponsabilité pénale en cas de divulgation, dans les conditions fixées par la loi, d’un secret légalement protégé, exception faite des informations ou documents couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client.