Notification du droit au silence et libre renonciation à un avocat

Par un arrêt en date du 17 janvier 2012, la Cour de cassation est venue préciser les contours du droit au silence dans le cadre d’une garde à vue.

Alors qu’au moment des faits, la notification du droit de garder le silence n’était pas prévue par le Code de procédure pénale, la Cour de cassation, faisant une application directe de l’article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme, a estimé que « toute personne placée en garde à vue doit, dès le début de cette mesure, être informée de son droit de se taire ».
En l’espèce, la notification de ce droit était d’autant plus fondamentale que le prévenu avait renoncé à l’assistance d’un avocat et n’avait pu ainsi bénéficier d’une information exhaustive sur ses droits, notamment celui de se taire et de ne pas répondre aux questions posées par les enquêteurs.
Si la loi du 14 avril 2011 a réintroduit la notification du droit au silence dans le Code de procédure pénale (article 63-1 3° du Code de procédure pénale), il n’en demeure pas moins que cette décision démontre, s’il le fallait, l’influence majeure exercée par le droit conventionnel sur la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière.


http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000025293826&fastReqId=812373121&fastPos=1