Dans le cadre d’une enquête préliminaire ouverte suite à la dénonciation d’une assistante sociale d’agissements suspects à l’encontre de mineurs, le mis en cause était interpellé à son domicile et placé en garde à vue. Une perquisition des lieux était immédiatement effectuée.
Ce n’est qu’une fois de retour aux services de police, que les enquêteurs notifiaient ses droits au gardé à vue et avisaient le Procureur de la république de la mesure en cours.
Concomitamment, il était procédé aux auditions des mineurs victimes sans qu’elles ne fassent l’objet d’un enregistrement audiovisuel.
Renvoyé devant le Tribunal correctionnel, le prévenu soulevait, notamment, la nullité de sa garde à vue et des auditions des mineurs. Les nullités étaient accueillies devant les premiers juges puis rejetées devant la Cour d’appel.
Saisie par le pourvoi du prévenu, la Chambre criminelle rappelle une jurisprudence constante, aux termes de laquelle, tout retard, tant dans la notification de ses droits au gardé à vue que dans la transmission de l’avis au Procureur de la République, cause nécessairement grief aux intérêts du mis en cause, lorsqu’aucune circonstance insurmontable ne justifie d’y différer.
Concernant le défaut d’enregistrement des auditions des mineurs, la Cour de cassation précise que cette obligation n’est pas prévue uniquement dans l’intérêt de la victime mais qu’elle constitue également une garantie pour le mis en cause, dont la violation est susceptible de lui causer un grief. La Chambre criminelle constate, toutefois, qu’en l’espèce, aucun grief n’est démontré.