Dans un arrêt rendu le 29 janvier 2014, la Chambre criminelle de la Cour de Cassation a jugé que
« si les juges ne sont pas tenus de faire mention, dans leur décision, de l’existence d’une note en délibéré produite après l’audience, dès lors qu’ils ne fondent pas leur conviction sur ce document, il en va différemment dans le cas où, au cours de l’audience, ils ont expressément accepté de recevoir une note en délibéré, celle-ci devant alors être examinée au même titre que des conclusions régulièrement déposées ».
En l’espèce, la Cour d’appel avait jugé un prévenu en l’absence de son avocat. Ce dernier avait produit le jour même une note en délibéré dans laquelle il reprenait les deux exceptions de nullité qui avaient été soulevées en première instance.
Toutefois la Cour d’appel, bien qu’ayant accepté la note en délibéré au cours de l'audience, n’y a pas répondu, et condamnait le prévenu, qui se pourvoyait alors en cassation.
La Cour de cassation, dans cet arrêt, rompt avec sa jurisprudence antérieure et ajoute un tempérament au pouvoir souverain des juges du fond, à savoir le cas où « au cours de l’audience, ils ont expressément accepté de recevoir une note en délibéré, celle-ci devant alors être examinée au même titre que des conclusions régulièrement déposées ».
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 29 janvier 2014, 13-80.093, Publié au bulletin