Réaffirmation de l’exigence d’une remise précaire pour caractériser l’infraction d’abusde confiance Par un arrêt rendu le 5 avril 2018, la chambre criminelle de la Cour decassation est venue rappeler que pour être constitué, le délit d’abus de confiance,prévu par l’article 314-1 du code pénal, suppose que l’auteur de l’infraction détiennel’élément détourné à titre précaire et non pas en pleine propriété.
Dans cette affaire, une personne exerçant une activité de traiteur et d’organisation de réceptions et à qui des arrhes et des acomptes avaient été versés pour l’organisation de mariages, avait été citée à comparaître pour ne pas avoir honoré ses prestations.
Le prévenu, condamné en première instance puis en appel pour abus de confiance, avait alors formé un pourvoi en cassation, soutenant que le fait qu’il ait encaissé des arrhes dans le cadre de deux contrats de location de salles, sans exécuter les prestations prévues au contrat, ne caractérisait pas la précarité de la remise des fonds.
Approuvant ce raisonnement, la chambre criminelle a alors considéré que les fonds avaient été versés par les clients dans le cadre de contrats de prestations de services et que le prévenu en était donc devenu propriétaire. Le fait que celui-ci n’exécute pas son engagement contractuel ne pouvait être retenu comme un détournement caractérisant un abus de confiance.
Ainsi, les juges du fond auraient dû rechercher si les faits poursuivis ne pouvaient pas recevoir une autre qualification juridique en lieu et place de celle d’abus de confiance, telle que l’escroquerie.