La loi n° 2014-535 du 27 mai 2014 portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement Européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales modifie certaines règles en cas de comparution devant le tribunal correctionnel.
L’accès au dossier au greffe du tribunal correctionnel par les parties ou leurs avocats est désormais possible dès le jour de la délivrance de la citation ou au plus tard deux mois après la notification de la convocation.
En outre, dans le cas où une copie du dossier serait demandée par l’avocat ou le client non assisté, celle-ci devra leur être délivrée dans le mois qui suit la demande (art 388-4 CPP).
Toutefois, en cas de convocation et si la demande est faite moins d’un mois après la notification de cette convocation, la délivrance de la copie intervient dans les deux mois après la notification.
De plus, les parties ou leurs avocats pourront solliciter des actes d’enquête complémentaires avant l’audience, avant toute défense au fond, ou à tout moment au cours des débats, par voie de conclusions écrites (art 388-5 CPP ).
Evolution significative, lorsqu’une personne est déferrée devant le Procureur de la République, l’avocat désigné a dorénavant le droit de formuler des observations, portant notamment sur la régularité de la procédure, sur la qualification retenue, sur le caractère éventuellement insuffisant de l’enquête et sur la nécessité de procéder à de nouveaux actes (art 393 alinéa 3 CPP).
Au vu de ces observations, le Procureur aura alors le choix entre renvoyer le prévenu devant la juridiction de jugement, requérir l’ouverture d’une information judiciaire, ordonner la poursuite de l’enquête, ou prendre tout autre décision relative à l’action publique (art 393 alinéa 4 CPP).
Ces dispositions entreront en vigueur le 2 juin 2014.