La Loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 (publiée au Journal Officiel du 29 septembre) est venue modifier un point important de la Loi du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
s’agissant de l’intervention de l’avocat lors de la comparution devant le Juge des Libertés et de la détention de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement.
Alors que la Loi du 5 juillet 2011 avait prévu la possibilité, pour la personne comparaissant devant le juge des Libertés et de la Détention, de renoncer à se faire assister par un avocat, la Loi du 27 septembre 2013 a supprimé cette faculté en rendant, au terme du nouvel article L. 3211-12-2. - I du code de la santé publique, la présence de l’avocat obligatoire lors de cette comparution.