Par décision inédite en date du 17 septembre 2013, la 6ème Chambre correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de LYON a jugé qu’une personne morale ne pouvait être tenue pénalement responsable de propos diffamatoires ou injurieux publiés sur le site internet qu’elle administre.
Dans cette affaire, une société administrant un site d’information en ligne avait été mise en examen et renvoyée devant le Tribunal correctionnel pour des faits qualifiés de diffamations et injures publiques envers un particulier.
Faisant droit au moyen de nullité soulevé dans l’intérêt de la société poursuivie, le Tribunal l’a relaxée au motif :
« Attendu que l’article 121-2 du code pénal dispose que les personnes morales sont responsables également des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ;
Attendu que les articles 42 et 43 de la loi du 22 juillet 1881 incriminent les personnes responsables des crimes et délits commis par la voie de la presse, en qualité d’auteurs principaux et de complices ;
Attendu que l’article 43 – 1 de la loi du 29 juillet 1881 dispose :
‘Les dispositions de l’article 121 -2 du code pénal ne sont pas applicables aux infractions pour lesquelles les articles 42 et 43 de la présente loi sont applicables.
Attendu qu’il résulte de ces dispositions combinées qu’une personne morale n’est pas pénalement punissable des délits de diffamation publique ou d’injures publiques qui lui seraient imputées ;
Attendu en l’espèces par ordonnance de renvoi du juge d’instruction du Tribunal de grande instance de Lyon la SA X. est poursuivi devant le Tribunal correctionnel de Lyon sous la prévention de diffamations publiques et d’injures publiques envers un particulier.
Attendu qu’à défaut d’élément légal caractérisant les infractions pour lesquelles elle est poursuivie pénalement, la SA X. doit être relaxée des fins de la poursuite ».