Par un arrêt en date du 7 février 2012, la Cour de cassation s’est prononcée sur la valeur accordée aux déclarations d’un gardé à vue qui n’avait pu bénéficier de l’assistance de son avocat au cours de la garde à vue.
Le prévenu demandait la nullité des procès-verbaux d’audition qui avaient été établis au cours de la garde à vue, en estimant que les déclarations recueillies en l’absence de son avocat, qui ne s’était pas présenté dans les premières heures après avoir été dûment avisé, devaient être écartées des débats.
La Cour de cassation, pour confirmer le refus de la Cour d’appel de faire droit à cette demande, a estimé que le prévenu « ne saurait faire grief de ce que les procès-verbaux de ses auditions n’aient pas été annulés, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s’assurer que, pour le déclarer coupable des faits visés à la prévention, la Cour d’appel ne s’est pas fondée sur ses déclarations recueillies en garde à vue ».
Selon la Cour de cassation, dès lors que la condamnation n’est pas fondée sur les déclarations incriminantes faites au cours de la garde à vue mais sur des éléments extérieures à celles-ci, la validité des procès-verbaux des auditions effectuées en l’absence de l’avocat importe peu.
En cela, la Cour de cassation s’inspire directement d’une récente jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme selon laquelle une condamnation ne saurait être fondée, même partiellement, sur l’aveu recueilli en garde à vue en l’absence d’un avocat (CEDH, 2e sect., 17 janv. 2012, Fidanci c. Turquie).