Le 22 juin 2017, la Cour européenne des droits de l’homme condamnait la France pour violation du droit au respect de la vie privée d’un syndicaliste ayant refusé de se prêter à un prélèvement biologique destiné à être enregistré dans le FNAEG.
C’est précisément en se fondant sur cette décision que le tribunal correctionnel de Paris a, le 20 décembre 2017, relaxé une personne poursuivie pour avoir refusé de se prêter à un prélèvement biologique.
En l’espèce, plusieurs individus avaient été interpellés alors qu’ils s’étaient introduits illégalement dans un immeuble parisien désaffecté en voie de réhabilitation et qu’ils y avaient commis plusieurs dégradations matérielles. L’un de ces individus avait alors été le seul à refuser de se soumettre à des prélèvements.
Tenant compte de la jurisprudence européenne, le tribunal correctionnel de Paris a relaxé le prévenu, rappelant qu’il était nécessaire d’effectuer un contrôle de proportionnalité entre l’atteinte au droit à la vie privée et le but poursuivi. En effet, l’intéressé, qui n’avait jamais été condamné ni même interpellé, était poursuivi pour de légères dégradations dans un immeuble en voie de réhabilitation occupé par des squatteurs.
Si la question de la proportionnalité du « fichage » demeure complexe en ce qu’elle résulte d’une appréciation au cas par cas, un mouvement jurisprudentiel semble lui consacrer une place croissante.
Plus encore, la notion de « proportionnalité » des actes judiciaires sera, à n’en pas douter, un sujet de plus en plus récurrent devant les juridictions répressives.